par Ia revocation par le parti ou par les electeurs du mandat de l'etu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractes avant son election. 22. Les Requerants affirment que les prescriptions de !'article 6 du Reglement Interieur de l'Assemblee Nationale n'ont pas ete respectees, et qu'ils n'ont signe aucun acte de demission de leur fonction de Depute. 23. Les Requerants concluent que les lettres de demission qui leur sont attribuees sont des documents falsifies par ajout des nom et prenoms de chacun d'eux de la main d'une tierce personne. 24. Ils en deduisent que la Cour Constitutionnelle devait apprecier la validite de ces actes qui lui ant ete notifies en violation des articles 52 de la Constitution de la Republique Togolaise et de !'article 6 du Reglement Interieur de 1'Assernblee Nationale au lieu d'en prendre acte comme elle I'a fait, de constater la vacance de leurs sieges de Deputes, et d'ordonner leur remplacement. Les faits selon le defendeur 25. L'Etat du Togo, Defendeur, fait observer dans ses ecritures du 28 fevrier 2011, que les faits de la cause portent sur les conditions de remplacement des deputes demissionnaires, et que la Cour Constitutionnelle, saisie par le President de l 'Assemblee Nationale des lettres de demission des Requerants de leur fonction de Depute, a procede au remplacement de ces Deputes conformement aux dispositions constitutionnelles et legislatives. 26. Le Defendeur dans un autre memoire date du 13 avril 2011, indique que Monsieur Gilchrist Olympia, President du Parti Politique UFC ayant ete empeche de se presenter aux elections presidentielles du 04 mars 2010, c'est le Secretaire General du Parti Monsieur Jean Pierre Fabre qui a ete designe pour representer le parti pour ces elections; il precise qu' apres cette election, une crise survenue au sein de ce Parti Politique a entraine la scission du parti en deux, et la creation du Parti denomrne Alliance Nationale pour le Changement (ANC) par les dissidents avec pour president Monsieur Jean Pierre Fabre. 27. Le Defendeur ajoute que par la suite, les Requerants, ex-dissidents du parti UFC, ayant volontairement demissionne de leur fonction de Depute par acte individuel, le President de l'Assemblee Nationale a, conformement aux dispositions de ! 'article 6 du Reglement Interieur de 1'Assemblee Nationale, informe la pleniere de la situation, puis a saisi la Cour Constitutionnelle qui a procede au remplacement des Deputes demissionnaires en application de !'article 192 du code electoral. Moyens des parties Moyens invoques par les Requerants 5

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