69. Les Requerants alleguent egalement la violation de leur droit d'association prevu dans l'Article 10(2) de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples. Mais les faits allegues a l'appui de cette violation n'ayant pas ete prouves par les Requerants, la Cour rejette cette demande. 70. Les Requerants ont sollicite Ia condamnation de l 'Etat du Togo a leur payer aux titres de dommages et interets telle somme que la Cour estimera suffisante en reparation du prejudice subi. 71. Mais les Requerants, meme s'ils n'ont pas expose les elements constitutifs, ni la nature de leur prejudice, ont cependant laisse a !'appreciation de la Cour !'evaluation de ce prejudice. LaCour juge que les Requerants ont ete prives d'un droit fondamental de I'homme. 11 y a lieu des lors de reparer le prejudice subi par les Requerants, en allouant un montant forfaitaire a chacun d'eux. 72. Par ces motifs ; La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matiere de droits de l'homme, en premier et dernier ressort; En Ia Forme: Rejette ! 'exception d'incompetence soulevee par l'Etat du Togo; Declare recevable la requete de Madame Ameganvi Manavi Isabelle et des ses huit (8) corequerants ; Se declare competente pour examiner les allegations de violations des droits de l'homme des Requerants centre l'Etat du Togo; Dit que la demande de soumission de la presente affaire a Ia procedure acceleree est rejetee, les Requerants n'ayant pu justifier d'aucun motif legitime; Au Fond: Dit qu'il y a violation par l'Etat du Togo du droit fondamental des Requerants a etre entendu tel que prevu aux articles 10 de la Declaration Universelle des Droits de !'Homme et 7 de Ia Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples. En consequence, ordonne a l'Etat du Togo de reparer la violation des droits de l'homme des Requerants eta payer a chacun le montant de Trois Millions (3.000.000) Francs CFA. Met les depens a Ia charge de l'Etat du Togo. ET ONT SIGNE : Hon Juge Benfeito MOSSO RAMOS President Hon Juge Anthony A. BENIN Membre Hon Juge Eliam M. POTEY Membre Assistes de Maitre Athanase ATTANON Greffier.

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