revendiquant la qualite de victimes de violation de droits de l'homme qui auraient ete
commises sur le territoire d'un Etat membre de la Communaute.
50.
En consequence la Cour declare recevable la requete de Madame Manavi Isabelle et de ses 8
Co-requerants.
De Ia soumission de Ia requete
a la procedure acceleree
51. Par requete separee revue au greffe le meme jour que la requete principale, les Requerants ont
sollicite le benefice de la procedure accelc. ree prevue a I'article 59 du n'!glement de la Cour;
la Cour note que les Requerants ont respecte la forme de depot prescrite par !'article 59, elle
rele:ve toutefois que I'urgence particuliere prescrite par ce texte n'est pas etablie carla simple
indication par les Requerants de la date des elections pour le renouvellement de 1'Assemblee
Nationale prevues pour septembre 2012 n'est pas pertinente dans la mesure ou rien
n'empeche les Requerants de presenter leur candidature a ces elections a titre personnel ou
dans le cadre de leur nouveau parti politique; aussi la Cour est d'avis qu'il echet de rejeter la
demande tendant a soumettre la presente cause a la procedure acceleree.
De Ia competence de Ia Cour
52.
Les questions soumises a !'appreciation de la Cour, a savoir la transmission par le President
de l'Assemblee Nationale a la Cour Constitutionnelle de lettres de demission attribuees aux
requerants et contestees par ceux-ci, et la decision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la
Cour Constitutionnelle prise a la suite de cette transmission, relevent-elles de Ia competence
de la Cour comme etant susceptibles de constituer des violations de droits de l'homme des
requerants comme ils le soutierment ?
53. La Cour note de prime abord que la simple reference aux instruments intemationaux sus
cites, qui constituent l'essentiel de J'ordre juridique communautaire en matiere de droits de
J'homme, induit la competence formelle de Ia Cour telle que determinee par les articles 9.4
en ce qui concerne ]a matiere et 10 d) en qui conceme Ia saisine de la Cour; que sa
jurisprudence etant constante a cet egard Ia Cour se doit de retenir sa competence et statuer
sur le fond.
Au fond
54. La Cour doit determiner si Ja transmission par le President de 1'Assemblee Nationale des
Jettres de demission attribuees aux. requerants mais contestees par ceux-ci, et la decision
n°E018/10 du 22 novembre 2010 prise par la Cour Constitutionnelle suite a cette
transmission, constituent comme l'affirment les Requerants des violations des droits de
1'homme a leur detriment.
10