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condamnation de l’auteur du viol (détermination de la peine infligée à Oumar
Sacko) et la réparation effective du dommage causé à AS.
Violation de l’article 16 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de
l’Enfant sur les traitements cruels, inhumains et dégradants
74. L’article 16 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant prévoit
que les États parties doivent prendre des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives spécifiques pour protéger l'enfant contre toute forme de
tortures, traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme
d'atteinte ou d'abus physique ou mental, de négligence ou de mauvais
traitements, y compris les sévices sexuels. Les mesures de protection prévues
en vertu de l’article 16 comprennent des procédures effectives pour garantir la
création d'organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à l'enfant et
à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d'autres formes de
mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de
négligences ou de mauvais traitements infligés à un enfant, l'engagement d'une
procédure judiciaire et d'une enquête à ce sujet, le traitement du cas et son
suivi.
75. Les plaignants soutiennent que le viol de AS qui a occasionné une infection
sexuellement transmissible qui n’a pas encore guéri et des troubles posttraumatiques chez la victime constitue un traitement inhumain et dégradant
contraire au prescrit de l’article 16 de la Charte Africaine des Droits et du Bienêtre de l’Enfant. Les plaignants soutiennent également que le viol de AS a
compromis, continue à compromettre la jouissance de ses droits et constitue
un traitement inhumain ou dégradant à son égard qui a entrainé de graves
conséquences sur la vie de la victime.
76. La question à examiner par le Comité concerne à déterminer si le viol commis
contre AS constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Il est également
nécessaire de déterminer si l'État peut être tenu responsable du comportement
des acteurs privés, Oumar Sacko, dans le cadre de la présente communication.
77. Le Comité, pour déterminer si le viol constitue un traitement cruel, inhumain et
dégradant, s'inspire de sa jurisprudence et celle de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples. La Commission africaine a défini le
traitement cruel, inhumain et dégradant comme un traitement qui cause un
préjudice y compris des dommages physiques ou psychologiques, par des
actes ou des omissions qui constituent des violations des droits ; et, le viol a été
cité parmi une des formes de traitement cruel, inhumain et dégradant qui
comprend des actes physiques et psychologiques commis contre la victime
sans son consentement ou dans des circonstances coercitives.40 En outre, dans
l'affaire International Pen et les autres contre le gouvernement du Nigéria, la
Commission africaine a déclaré que les traitements inhumains et dégradants
comprennent "non seulement les actes qui causent de graves souffrances
physiques et psychologiques, mais qui humilient l'individu ou le forcent à agir
40
CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 16 et 58.