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victime et qu'elle soit proportionnelle à la gravité du préjudice subi. La
Commission Africaine a également indiqué que l’indemnisation doit être juste,
adéquate et proportionnée au préjudice matériel, moral et autre subi. 32 Dans
cette affaire de viol sur une mineure de 11 ans, le Comité note que l'État
défendeur a manqué à son obligation de mener des enquêtes exhaustives afin
de considérer l’âge exact de AS, efficacement poursuivre et condamner Oumar
Sacko et donner à la victime des indemnisations proportionnelles au dommage
subi. Le Comité note que la décision de la Cour d’Assise de Bamako qui traite
AS comme une personne majeure, ne garantit pas la justice à AS et ne répond
en aucune manière aux allégations et demandes des plaignants.
57. Sur la base des motifs susmentionnés, le Comité conclut que l'État défendeur
n'a pas fait preuve de la diligence raisonnable pour prévenir que AS soit violée
et il n’a pas également fait preuve de la diligence raisonnable pour efficacement
enquêter, poursuivre et punir Oumar Sacko.
58. En raison du manque de diligence raisonnable pour prévenir que AS soit violée,
enquêter efficacement, poursuivre, punir Oumar Sacko et assurer la réparation
effective du dommage subi par AS, le Comité considère que l'État défendeur
n’a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 1(1) de la Charte
Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de prendre toutes les mesures
nécessaires pour respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits
énumérés dans la Charte.
Violation de l’article 3 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être
de l’Enfant
59. Les plaignants soutiennent que le viol perpétré sur la personne de AS suivi par
une instruction négligée de la part de la justice malienne constitue un
traitement/une violence fondée sur le sexe et est par conséquent une
discrimination fondée sur le sexe de la victime.
60. L’article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant stipule
que tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis
par la Charte, sans discrimination y compris la discrimination fondée sur le sexe.
61. Pour déterminer si le viol dont a été victime AS constitue une discrimination
fondée sur le sexe, le Comité se réfère à sa jurisprudence. Dans sa décision
sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le
Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une
mineure) contre le Gouvernement de la République du Cameroun, le Comité a
noté que la violence devient une violence fondée sur le genre lorsqu'elle est
infligée à des femmes pour la seule raison qu'elles sont des femmes et le viol
est l'une des formes de violence fondée sur le genre.33
32
CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 34 et 37.
33 CAEDBE, Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement
en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe
62.