16 victime et qu'elle soit proportionnelle à la gravité du préjudice subi. La Commission Africaine a également indiqué que l’indemnisation doit être juste, adéquate et proportionnée au préjudice matériel, moral et autre subi. 32 Dans cette affaire de viol sur une mineure de 11 ans, le Comité note que l'État défendeur a manqué à son obligation de mener des enquêtes exhaustives afin de considérer l’âge exact de AS, efficacement poursuivre et condamner Oumar Sacko et donner à la victime des indemnisations proportionnelles au dommage subi. Le Comité note que la décision de la Cour d’Assise de Bamako qui traite AS comme une personne majeure, ne garantit pas la justice à AS et ne répond en aucune manière aux allégations et demandes des plaignants. 57. Sur la base des motifs susmentionnés, le Comité conclut que l'État défendeur n'a pas fait preuve de la diligence raisonnable pour prévenir que AS soit violée et il n’a pas également fait preuve de la diligence raisonnable pour efficacement enquêter, poursuivre et punir Oumar Sacko. 58. En raison du manque de diligence raisonnable pour prévenir que AS soit violée, enquêter efficacement, poursuivre, punir Oumar Sacko et assurer la réparation effective du dommage subi par AS, le Comité considère que l'État défendeur n’a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 1(1) de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits énumérés dans la Charte. Violation de l’article 3 de la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant 59. Les plaignants soutiennent que le viol perpétré sur la personne de AS suivi par une instruction négligée de la part de la justice malienne constitue un traitement/une violence fondée sur le sexe et est par conséquent une discrimination fondée sur le sexe de la victime. 60. L’article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant stipule que tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la Charte, sans discrimination y compris la discrimination fondée sur le sexe. 61. Pour déterminer si le viol dont a été victime AS constitue une discrimination fondée sur le sexe, le Comité se réfère à sa jurisprudence. Dans sa décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre le Gouvernement de la République du Cameroun, le Comité a noté que la violence devient une violence fondée sur le genre lorsqu'elle est infligée à des femmes pour la seule raison qu'elles sont des femmes et le viol est l'une des formes de violence fondée sur le genre.33 32 CADHP, Observation Générale No 4 sur le droit à la réparation pour les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, paragraphe 34 et 37. 33 CAEDBE, Décision sur la Communication présentée par l'Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique et Finders Group Initiative au nom de TFA (une mineure) contre la République du Cameroun, paragraphe 62.

اختر الفقرة المستهدفة3