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34. Le Comité note que l’exception au principe de l’épuisement de recours internes
est spécialement importante pour protéger les droits de l’enfant et l’intérêt
supérieur de l’enfant. En outre, comme le Comité l’a indiqué dans l’affaire des
enfants d’ascendance nubienne, « un an de la vie d’un enfant correspond à
presque six pour cent de son enfance ».14 Ainsi, le Comité est d’avis que plus
de deux ans que le dossier est entre le juge d’instruction pour instruire une
affaire de viol d’une mineure et dont l’auteur ne nie pas les faits ne garantit en
aucune manière l’intérêt supérieur de l’enfant, qui souffre jusqu’aujourd’hui de
l’infection qu’elle a contracté lors du viol. Le Comité note également que « la
mise en œuvre et la matérialisation des droits des enfants en Afrique ne sont
pas des sujets à remettre à plus tard mais des sujets qui nécessitent une
attention et une action proactives immédiates ».15
35. En outre, le Comité se réfère aux règles établies en vertu du droit international
des droits de l'Homme qui exigent que « seuls les recours internes qui sont
disponibles, efficaces et suffisants doivent être épuisés ».16 Dans les
Communications N° 147/95 et 149/96, la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples a estimé qu'un recours est considéré comme
disponible si le plaignant peut l’utiliser sans entrave ou s'il peut en faire usage
dans le cadre de son affaire. De plus, le recours est jugé efficace s'il offre une
perspective de succès ; et, il est jugé suffisant s'il est susceptible de corriger le
motif de la plainte.17
36. De plus, le Comité note que pour savoir si un recours est indûment prolongé; il
doit être évalué dans les circonstances particulières du cas de la victime. Le
Comité est d'avis que les exemptions à l'épuisement des recours internes sont
évaluées au cas par cas. La Commission Africaine et la Cour interaméricaine
des Droits de l'Homme ont toutes deux indiqué que la disponibilité et l'effectivité
d'un recours local sont évaluées au cas par cas.18 De plus, la Commission
interaméricaine des Droits de l’Homme a indiqué qu’elle ne dispose pas de
règles strictes pour déterminer si l’affaire a pris un «retard injustifié». Pour
déterminer si le recours interne s’est indument prolongé, elle a indiqué qu’elle
examine les circonstances de l’affaire et procède à l’évaluation du cas par cas
pour décider s'il y a eu un retard injustifié. En outre, pour déterminer si une
enquête en matière pénale a été menée «rapidement», la Commission prend
en compte un certain nombre de facteurs, tels que le délai qui s'est écoulée
depuis que le crime a été commis, si l'enquête a dépassé le stade préliminaire,
CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en
Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le
gouvernement du Kenya; Communication No 002/2009: paragraphe 33.
15 CAEDBE, Décision sur la Communication soumise par l’Institut pour les droits humains et le développement en
Afrique et Open Society Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le
gouvernement du Kenya; Communication No 002/2009: paragraphe 33.
16 CADHP, Sir Dawda K Jawara contre la Gambie, Communications No 147/95 et 149/96, paragraphe 31. CAEDBE,
Décision sur la Communication Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et Open Society
Justice Initiative (au nom des enfants d’ascendance nubienne au Kenya) contre le gouvernement du Kenya;
Communication No 002/2009: paragraphe 28 ;
17 CADHP, Communications No 147/95 et 149/96, Dawda K Jawara contre la Gambie, paragraphe 32.
18 CADHP, Communication No. 299/05, Anuak Justice Council contre le gouvernement d’Ethiopie (Mai 2006),
paragraphe 49; Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Fairén-Garbi et Solís-Corrales contre Honduras,
Objection Préliminaire, paragraphe 89.
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