6 l’Enfant.3 Le Comité se réfère également à la Décision de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum contre Zimbabwe, selon laquelle pour que le fond des Communications soit considéré compatible avec l'instrument concerné, il suffit de prouver que le demandeur invoque des dispositions de l’instrument en question, qui sont présumées avoir été violées.4 Le Comité note que la présente Communication allègue des dispositions spécifiques de la Charte (articles 1(1), 3, 4 et 16) qui ont été violées par la République du Mali et que le Mali s'est engagé à respecter en vertu des Articles 3 (h) et 4 (m) de l'Acte Constitutif. Par conséquent, le Comité est d'avis que la Communication satisfait aux exigences de la Section IX (1) (a) des Directives révisées sur l’examen des Communications. 23. Conformément à la Section IX (1) (b) des Directives révisées, la Communication ne devrait pas être exclusivement basée sur des informations diffusées par les médias. Le Comité a noté que la présente Communication est basée sur la déclaration des faits par la mère de la victime. Le Comité note également que, d'après la Communication et les documents annexés, la Communication se fonde sur des preuves qui ont été fournies par les plaignants. Par conséquent, le Comité est d'avis que la Communication satisfait à cette condition énoncée à la Section IX (1) (b) car les informations diffusées par les médias ne jouent aucun rôle dans cette Communication. 24. Conformément à la Section IX (1) (c) des Directives sur les Communications, une Communication ne peut soulever des questions en attente de règlement ou préalablement réglées par une autre instance ou procédure internationale, conformément aux instruments juridiques de l’UA et aux principes de la Charte des Nations Unies. Les plaignants affirment que les allégations de la présente Communication ne font et n’ont jamais fait objet de litige devant une autre instance judiciaire régionale ou internationale. Le Comité estime que la Communication examinée ne soulève pas les questions en suspens ou réglées antérieurement par une autre instance ou procédure internationale conformément aux instruments juridiques de l’Union Africaine et aux principes de la Charte des Nations Unies. Le Comité estime, par conséquent, que la Communication satisfait aux exigences de la Section IX (1) (c) des Directives révisées. 25. Le Comité note également qu’il a examiné la Communication en détails et qu’il a trouvé que la Communication est présentée dans un langage poli et respectueux ; ce qui la rend compatible avec la Section IX (1) (f) des Directives révisées. Épuisement des voies de recours internes CAEDBE, Centre pour les Droits de l’Homme (Université de Pretoria) et la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de L’Homme contre le Gouvernement du Sénégal, 2014, paragraphe 18. 4 CADHP, Organisation Nationale des Droits de l’Homme (ONDH) et Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) contre le Gouvernement du Sénégal, Communication No. 304/2005, paragraphe 29. Voir également CADHP, Communication No. 245/2002. 3

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