14 des droits de l’enfant des Nations-Unies stipule que dans une procédure pénale, le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant doit être pleinement respecté et appliqué à chaque étape du processus de justice pour mineurs.25 De même, ce Comité note que le droit de l’enfant victime d’être entendu est également lié au droit d’être informé sur des questions comme la possibilité de bénéficier de services de santé, d’assistance psychologique et d’aide sociale, les mécanismes de soutien dont bénéficient les enfants qui soumettent une plainte ou participent à une enquête et à une procédure judiciaire, l’existence de mesures de protection et la possibilité de recevoir réparation, entres autres. Il importe de noter que si le droit de l’enfant d’être entendu est bafoué dans les procédures judiciaires ou administratives, l’enfant doit avoir accès à des procédures de recours et de plainte qui prévoient des réparations.26 Dans le cadre de cette communication, le Comité note qu’en vertu des dispositions de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, de l’Aspiration 10 de l’Agenda 2040 pour les enfants d’Afrique et du principe cardinal de participation des enfants dans toute action qui les concerne, la Cour d’Assises de Bamako avait l’obligation de faire participer AS et ses représentants dans le procès afin de considérer les opinions de AS, victime de viol, avant de se prononcer sur la condamnation de Oumar Sacko. Le Comité note qu’un tel manquement de la part de l'État Défendeur ne garantit aucune possibilité à la victime de participer au procès pour soumettre ses opinions, ce qui n'est pas en conformité avec les dispositions de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et l’Aspiration 10 de l’Agenda 2040 pour les enfants d’Afrique. 55. En outre, le Comité note que la question de l’âge de AS est très pertinente dans cette affaire de viol en ce sens que l’âge de la victime détermine la peine de l’auteur du viol. Sur la question relative à la détermination de l’âge de AS, le Comité s’inspire de la jurisprudence qui suggère qu'à moins que l'État ne prouve le contraire de l’allégation, le Comité considère que l'allégation des requérants comme étant vraie.27 Le Comité note que les plaignants ont fourni une copie d’extrait d’acte de naissance qui indique que AS était âgée de 11 ans au moment des faits et ils ont fait savoir qu’en matière civile, l’acte de naissance est un acte authentique qui fait foi jusqu’à l’inscription du faux. Cependant, dans ses arguments, l’État défendeur a indiqué que AS était âgée de 17 ans au moment des faits mais il n’a pas fourni aucun acte authentique prouvant le contraire de ce que les plaignants avaient fourni. Ainsi, le Comité note que la preuve incombe à l’État défendeur de fournir un autre acte authentique qui prouve le contraire, mais jusqu’à ce jour, l’État Partie n’a pas fourni aucun autre acte au Comité. Dans ses arguments, l’État défendeur a fait savoir que l’agression sexuelle perpétrée contre une mineure de 11 ans n’a pas la même qualification et ne reçoit pas le même traitement que l’agression sexuelle perpétrée sur une mineure de 17 ans. À cet égard, l’État défendeur a fait savoir que si AS avait 11 ans au moment des faits, la qualification allait être de pédophilie au lieu de viol sur une personne majeure et la peine allait encore être plus lourde que celle qui a été prononcée contre Oumar Sacko. Le Comité note Comité des Droits de l’Enfant (CDE), Observation Générale No 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu, paragraphe 57. 26 CDE, Observation Générale No 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu, paragraphe 64 et 47. 27 Bousroual contre le gouvernement de l’Algérie Communication No 1588/2007 CCPR/C/99/D/1588/2007 paragraphe 9.4. 25

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