10- Qu’il s’ensuit que l’exception soulevée par les requérants doit être rejetée. Au fond 11- Considérant que le fond porte sur quatre points, à savoir ; l’arrestation et la détention arbitraires, l’atteinte à l’honneur et à la réputation des requérants, les mauvais traitements allégués par ces derniers, et la réparation éventuelle desdits préjudices. A- Sur l’arrestation et la détention arbitraires 12- Considérant que pour faire prospérer leurs demandes, les requérants, par l’entremise de leur conseil, font grief à la République togolaise d’avoir méconnu et violé leurs droits fondamentaux, notamment leur droit à la liberté d’aller et de venir, sur la base de simples plaintes formulées contre eux et déposées au Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Lomé. 13- Maître DJELOU Kodjovi Agbelengo et son clerc, maître AKUMANI Koffi Ametowoyona qui est considéré comme son complice, font valoir en outre, qu’en dépit de la proclamation de leur innocence et de la producti on des titres de propriété de l’immeuble, objet du litige qui les oppose à Amevor Koffi Ganyikou, ils ont été menottés, puis incarcérés dans des conditions affreuses avant d’être conduits, de manière spectaculaire et à maintes reprises, devant ledit tribunal pour interrogatoire. 14- En dépit de leur mauvais état de santé, les sieurs DJELOU Kodjovi et AKUMANI Koffi soutiennent que leur demande de mise en liberté n’a pas eu d’effet et leur libération n’est intervenue qu’à la suite d’une expertise graphologique confirmant les signatures du plaignant Amevor Koffi dans les actes de vente de terrains par eux produits. Les requérants estiment que par ces agissements, les autorités judiciaires togolaises ont violé les textes 6

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