préventive ne violent aucun texte de loi étant donné que les actes par eux produits pour obtenir l’immatriculation du terrain objet du litige ne sont pas authentiques et d’ailleurs, ils ont été obtenus dans des conditions douteuses. Qu’il en va de même en ce qui concerne le jugement confirmatif du 18 janvier 2002 par eux produit à la conservation foncière, dans lequel il est noté qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard du sieur AMEVOR Dégbé qui est pourtant décédé depuis le 15 juillet 1997. 19- Pour l’Etat togolais, l’arrestation et la détention de DJELOU Kodjovi et son clerc AKUMANI Koffi visaient à assurer le bon déroulement des enquêtes. En effet, ledit clerc s’était déjà suffisamment illustré par sa fuite au moment de l’arrestation de Me DJELOU Kodjovi et il n’a été arrêté qu’après de minutieuses investigations des agents de la police judiciaire. Quant à Maitre DJELOU Kodjovi, il s’était illustré par la fabrication manifeste de preuves notamment d’écrits maquillés. 20- Le Togo conclut que toutes les mesures entreprises à l’égard des requérants respectent les règles prévues en la matière, notamment le Code de procédure pénale et les instruments internationaux évoqués ci-dessus ; de même, leur mise en liberté provisoire a été décidée conformément à la loi par les juridictions compétentes. 21- En conséquence, en l’absence de preuves d’arrestation et de détention arbitraires, la défenderesse demande à la Cour de débouter les requérants de leurs prétentions. 22- Sur ce point, la Cour rappelle que si par principe, elle n’a pas pour vocation de revoir les motifs d’une décision rendue au sein d’un Etat, dans la mesure où elle n’est ni juge de la légalité nationale au sens large, ni instance d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombe d’en tirer toutes les conséquences sur le terrain des droits de l’homme. 8

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