jugement N° 313 du 27 octobre 2009. Cette décision était d’abord confirmée par la Cour d’appel de Niamey suivant arrêt N° 161 du 22 novembre 2010, puis par la chambre judiciaire de la Cour de cassation par arrêt N° 11-205/Civ. du 22 novembre 2012. 5- Fort de cette décision pénale, le sieur Sahabi Moussa saisissait le Ministre de l’int��rieur d’un courrier en date du 19 décembre 2012 par lequel il sollicitait son inscription sur la liste des candidats à la chefferie du Canton de Dioundiou. 6- Face à l’inertie de l’autorité administrative, il introduisait un recours en rétractation en date du 27 mai 2013 contre l’arrêt de la Cour suprême N° 08-20 en date du 14 mai 2008 annulant sa candidature auxdites élections. Par arrêt N°27-15 du 13 mai 2015, la chambre du contentieux du Conseil d’Etat du Niger rejetait ledit recours pour forclusion. 7- Le 25 juin 2015, un nouveau chef de canton de Dioundiou fut élu. 8- Par requête en date du 20 juillet 2015 enregistrée au greffe le 24 juillet 2015, le sieur Sahabi Moussa saisissait la Cour de céans pour y solliciter ce qui suit : - Dire qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au mépris de ses droits tels que protégés par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; - Dire que son droit de participer à la gestion des affaires publiques de sa communauté reconnue par l’article 25 dudit pacte et l’article 13 de la Charte précitée, a été violé ; - Dire que l’Etat du Niger est responsable de ces violations ; 4

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