23- Compte tenu de cette position de principe, la Cour estime que
les demandes formulées par le requérant relativement aux décisions
des juridictions nigériennes, ne sauraient prospérer.
24- Qu’il s’ensuit
que le requérant doit être débouté de ses
prétentions.
2- Sur les dépens
25- Considérant que le requérant a succombé et qu’il y a lieu de le
condamner aux dépens en application des dispositions de l’article
66.2 du Règlement de la Cour.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations
des droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Reçoit le sieur Moussa Sahabi en sa requête ;
Rejette sa demande de rabat du délibéré ;
Au fond
Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions
des juridictions internes ;
Déboute en conséquence le requérant de ses prétentions ;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an
que dessus.
Et ont signé :
- Honorable juge Jérôme TRAORE
Président
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