47.
Qu’il ressort donc que le requérant a non seulement saisi les
juridictions togolaises mais des décisions ont été rendues suite à
ses recours ;
48.
Que ce faisant, il a pu porter devant les juridictions
togolaises les actes qu’il estimait être une violation de ses droits ;
49.
Que le fait pour lui de n’avoir pas obtenu gain de cause
devant les juridictions saisies ne saurait être constitutive d’une
violation de son droit à ce que sa cause soit entendue ;
50.
Qu’en outre, il n’a pas pu établir que les juridictions saisies
n’étaient pas indépendantes ou impartiales, ou ont rendu des
décisions qui ne reposaient pas sur des bases légales ;
51.
Qu’au contraire, les magistrats, à savoir le juge d’instruction
et le Président de la Chambre d’Accusation ont donné les bases
légales de leurs décisions suite à leur interpellation par
l’Inspecteur Générale des Services Judiciaires devant qui le
requérant a porté plainte ;
52.
Qu’au regard de ce qui précède, il echet de déclarer cette
prétention non fondée ;
3. Sur la violation du droit de propriété
53.
Attendu que le droit de propriété est garanti par l’article 14
de la CADHP qui dispose : « Le droit de propriété est garanti. Il
ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans
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