soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi ; 98- Or, en l’espèce, la Cour des Droits de l’Homme s’est toujours scrupuleusement gardée d’apprécier de quelque manière que ce soit les décisions judiciaires des Etats membres de la CEDEAO ; 99- Mais plus grave encore, une prétendue déformation des déclarations d’un prévenu ne pourrait constituer un défaut de base légale eu égard à la définition donnée ; 100- Ce moyen est ainsi voué à un échec ; 101- Sur le prétendu irrespect de la procédure caractérisé par l’absence de présentation de preuves issues du juge d’instruction ; 102- L’irrespect de la procédure ne renvoie pas à une démonstration, permettant à la Cour d’exercer son contrôle de respect des droits de l’homme. Cette position du demandeur dépourvue de toute rigueur scientifique ne correspond à aucune règle en matière de présentation des moyens devant une Cour communautaire des droits de l’Homme ; 103- Ce moyen totalement fondé sur une nouvelle appréciation des faits déjà jugés, tend à faire de la Cour de Justice de la CEDEAO le juge de censure de la Cour d’Appel de Saint-Louis, fonction qui lui est parfaitement étrangère ; 104- Ce moyen est, par conséquent, inopérant ; b) Sur la prétendue violation de la présomption d'innocence 105- La présomption d'innocence est un principe de droit selon lequel toute personne suspectée d'avoir commis une infraction, ou poursuivie, est 16

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