33- Il en résulte que la procédure n’a pas été respectée et que c’est au terme d’un procès non équitable que le requérant a été condamné. 34- Les juges du fond à travers les différentes décisions rendues ont délibérément fait fi des dispositions particulières régissant la loi sur le blanchiment rappelé plus haut ; 35- Le seul argument d’un aveu d’un prétendu commerce de produits contrefaits en Europe (aveu au détriment contesté par le requérant) ne pouvait suppléer les preuves exigées par ladite loi ; 36- Que plus grave les juges du fond ont fait du délit de blanchiment un délit autonome alors qu’au sens de la loi n°2004-09 du 06 Février 2006 relative à la lutte contre le blanchiment suppose un délit ou crime sous-jacent ; 37- Il n’est fait état d’aucune procédure ouverte en France contre le requérant relativement à un commerce de produits contrefaits encore moins d’une décision de condamnation qui aurait pu fonder le délit de blanchiment ; 38- Qu’en se bornant simplement à supposer de prétendus aveux contre le requérant pour asseoir le délit de blanchiment les juges sénégalais ont indubitablement violé son droit à un procès juste et équitable ; DE LA PRETENDUE VIOLATION DU DROIT À LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 39- Qu´en vertu du droit à la présomption d’innocence, la culpabilité par rapport à des faits délictuels ne peut être prononcée que par une juridiction de jugement saisie desdits faits ; 40- Que les juges sénégalais sans être saisis de faits de commerce de produits contrefaits qui seraient déroulés en Europe autrement dit sans matérialité aucune ont établi la culpabilité du requérant par rapport aux tels supposés faits et en ont déduit une culpabilité s’agissant du délit de blanchiment ; 7

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