291- La CEDH a fait valoir dans l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag c.
Suède que « ...une mesure d'ingérence doit établir un "juste équilibre"
entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les exigences
de la protection des droits fondamentaux de l'individu ».
292- Pour sa part, la Commission Africaine a, dans l'affaire «Endorois» noté
que: « L'article 14 de la Charte africaine indique un double test, où cet
empiètement ne peut être effectué que – « dans l'intérêt du besoin public ou
dans l'intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois
appropriées ». Elle a également souligné que « les limitations du droit, telles
que la limitation autorisée à l'article 14, doivent être réexaminées au regard
du principe de proportionnalité". Et réitérant ses propres conclusions, elle a
déclaré que «…les justifications de la limitation doivent être strictement
proportionnées et absolument nécessaires aux avantages qui en découlent".
Elle a donc conclu que «…toute condition ou restriction imposée à un droit
doit être proportionnée au but légitime poursuivi. » (voir aussi Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples, 31 octobre 1998,
Communications Nº 105/93, 128/94, 130/94, 152/96, 22-31 octobre 1998,
Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria, P.77 )
293- Revenant au cas concret, la Cour va maintenant analyser si ces
exigences ont été respectées:
(i) Légalité de l'ingérence
294- La Cour constate que la confiscation des biens du requérant a été
ordonnée par le tribunal national de l'État défendeur sur le fondement de
l'article 41-10 de la loi n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre
le blanchiment de capitaux.
295- Cet article établit les «Sanctions pénales complémentaires facultatives
applicables aux personnes “....la confiscation du bien ou de la chose qui a
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