215- Le requérant prétend que les déclarations qu'il a faites lors de l'audience du procès étaient déformées et que sa culpabilité n'était fondée que sur ses aveux. 216- Les déclarations auxquelles se réfère le demandeur sont celles qu'il a faites, devant le juge d'instruction et devant le juge du fond, par lesquelles, il a reconnu, que dans le cadre de ses activités commerciales en Europe, il achetait des produits contrefaits (des marques Dolce & Gabbana, Calvin Klein et Gucci) pour les revendre et que cette activité était sa principale source de revenus. 217- Il ne précise pas en quel sens ses déclarations ont été déformées, ni n'allègue, pour le démontrer, qu'il y a eu une appréciation arbitraire de ses déclarations. 218- En outre, le principe de la libre appréciation des preuves, selon lequel le juge est libre lors de l'appréciation des preuves, s'applique dans le contexte des preuves. 219- La reconnaissance de la commission d'un crime constitue un aveu, qui est un moyen de preuve qui doit être apprécié et évalué par le juge du procès. 220- Et si la Cour estime qu'un aveu suffit pour former sa conviction, rien ne l'empêche de le faire, à condition qu'il démontre par un raisonnement logique, motivé et fondé que l'aveu a été évalué avec un sens de responsabilité et de bon sens. 221- En l'espèce, il est indiqué dans la "Décision n° 223 du 30 avril 2014 du Tribunal Régional de Louga", que, outre les déclarations du requérant, les déclarations d'autres témoins ont été évaluées conjointement, en particulier celles faites par : - M. Ousmane Diagne qui a déclaré « qu´en sa qualité de chef d`agence d´alors de la BICIS , il avait reçu dans son bureau le nommé SINY DIENG 42

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