En d'autres termes, l'appréciation ne doit porter que sur des questions de
procédure ou d'adjectif - puisque le cœur de la question est l'existence d'un
procès équitable et les exigences qui en découlent et que, en règle générale,
il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le fond - (voir l'arrêt CEDH Anderson c. Royaume-Uni du 5 octobre 1999).
169- Il convient de noter qu´une jurisprudence récente de la Cour européenne
des droits de l'homme a admis une violation des droits de la défense sur la
base d'une décision d'une juridiction nationale dont le jugement sur le fond
était manifestement arbitraire (voir les arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Camilleri c. Malte du 16.03.2000 ; Van Kück c.
Allemagne du 12.06.2003, par. 57 ; et Khamidov c. Russie, 15.11.2007,
paragraphe 174). 57; et Khamidov c. Russie du 15.11.2007, par. 174 )
170- L'invocation d'irrégularités de procédure ne vise pas non plus à modifier
la décision de la juridiction nationale, mais seulement à apprécier de manière
générale si le procès a été équitable ou non et si les exigences spécifiques de
la norme conventionnelle, prévues à l'article 7 de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples et à l'article 10 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, ont été respectées.
171- Et si elle constate que ce droit a été violé, la Cour n'invalidera pas les
délibérations des tribunaux nationaux en tant que telles et pourra, entre autres
mesures, accorder une indemnisation à la victime.
172- Par conséquent, le droit à un procès équitable tel que garanti par la
Charte africaine et les autres instruments internationaux de protection des
droits de l'homme mentionnés ci-dessus requiert l'existence d'un recours
judiciaire effectif, qui permet à la personne d'exercer ses droits en matière
pénale ou civile.
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