violations graves du droit international humanitaire.
Le cas échéant, et
conformément au droit interne, le terme «victime» comprend également la
famille immédiate ou les personnes à charge de la victime directe et les
personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour aider les victimes
en détresse ou pour empêcher la victimisation ».
151-Toujours, dans les "Principes et Lignes directrices sur le droit à un
procès équitable et à une assistance juridique en Afrique», adoptés par la
Commission africaine, dans sa section S (n): On entend par “victime” une
personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice,
notamment une atteinte à son intégrité́ physique ou mentale, une souffrance
morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à ses droits
fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois
pénales en vigueur ou qui ne constituent pas encore des violations de lois
pénales nationales mais qui contreviennent, cependant, aux normes
internationalement reconnues en matière de droits humains. Le terme
“victime” intègre, le cas échéant, la famille proche ou les personnes à̀ la
charge de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice en
intervenant pour porter assistance à la victime en détresse.».
152- En l'espèce, le requérant s'identifie comme victime de violations des
droits de l'homme. Par conséquent, la victime n'est pas anonyme.
153- En revanche, rien ne prouve que la même affaire est pendante devant
une autre cour internationale.
154- Par conséquent, les exigences décrites à l'article 10 susmentionné sont
respectées.
155- Il convient de souligner que la démonstration ou non de la violation des
droits de l'homme n'est qu'une condition du bien-fondé ou non de l´action et
jamais une condition de recevabilité.
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