a) Sur la compétence : 117- L'Etat Défendeur a soulevé dans son mémoire en défense l'incompétence de cette Cour pour connaître de la présente affaire, alléguant que le requérant demande spécifiquement à la Cour la réformation ou la rétractation des décisions judiciaires prises à son encontre par les juridictions sénégalaises et qui sont devenues définitives ; 118- Ce sont des décisions rendues dans des conditions irréprochables, que la Cour communautaire, aux termes d’une jurisprudence qui foisonne, juge constamment qu’«elle n’est pas compétente pour apprécier les lois internes des Etats Membres ni les décisions rendues par les juridictions des États membres". 119- Il a conclu en demandant à la Cour de se déclarer incompétente pour apprécier les décisions rendues, contre le demandeur, par les tribunaux sénégalais, et pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par le requérant puisque l’examen de ces demandes la conduira à outrepasser sa compétence en s’ingérant dans les affaires judiciaires de l’Etat du Sénégal. 120- Le requérant a réfuté cette affirmation en faisant valoir que, par la nature même du droit à un procès équitable, la violation de ce droit implique nécessairement des décisions des tribunaux nationaux, qui n'exigent pas que la Cour de justice de la CEDEAO soit un juge d'appel ou de cassation, mais qu'elle établisse la violation de son droit à un procès équitable.  121- Pour déterminer si un recours est recevable, la Cour doit examiner, notamment, si l'affaire relève de sa compétence, si les parties peuvent avoir accès à la Cour et si elles ont la qualité pour intenter le recours". 122- Telle a été la position adoptée par cette Cour dans l'affaire Mr. Chude MBA c. République du Ghana, Arrêt nº ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 de 19

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