de victime pour agir devant elle sur la base du contrat bail du 1er avril 2011; IV.2-Les défendeurs ont répliqué que les établissements VAMO et la Société Pascal International Sarl ne sont qu’une seule et même personne dans les actes posés à l’égard de l’OGESA et partout ailleurs, qu’après l’immatriculation des Etablissements VAMO au registre du commerce d’Abomey, son promoteur Monsieur Pascal KUEKIA retournant en Angleterre a donné procuration à Monsieur AGASSOUNON Justin à l’effet d’agir au profit de toutes ses activités commerciales, que c’est dans ce cadre que ce mandataire a signé le contrat de bail la dénomination social et non le nom commercial de Etablissements VAMO, que quand Monsieur KUEKIA en a eu connaissance il a sollicité de l’OGESA que la dénomination sociale soit portée au contrat, que ce dernier a acquiescé la demande de changement, que c’est ce qui justifie que l’OGESA a adressé sa correspondance du 1er juillet 2011 ayant pour objet « déguerpissement des lieux » aux Etablissements VAMO, que cela prouve à suffisance que pour l’OGESA et toute personne de bonne foi les Etablissements VAMO et la Société Pascal International Sarl ne sont qu’une seule et même personne ; IV.3- L’examen de l’acte sous seing privé n° 019/MCSL/OGESA/DG/DE/SA en date du 1er avril 2011 intitulé « contrat de location d’une portion de l’esplanade extérieure du Stade de l’Amitié » fait ressortir qu’il a été conclu entre l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) représenté par son Directeur Général et la Société Pascal International représentée par AGASSOUNON Justin ; IV.4- Mais il apparait des pièces du dossier que l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) a adressé sa correspondance en date du 1er juillet 2011 14

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