pour leur allouer une indemnité réparatrice relativement aux préjudices subis (confère Arrêt Dame Hadijatou Mani Koraou c/ République du Niger du 27 octobre 2008), que la violation flagrante des droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples leur a causé d’énormes préjudices ; III.6- Ils ont avancé que dans la mesure où l’Etat Béninois n’a été favorable à aucune négociation, ils l’ont assigné le 09 septembre 2011 devant les juridictions nationales, que la cause a été renvoyée plus de 25 fois pour se terminer par une date inconnue, que cela fait quatre (04) ans que l’affaire traine devant les juridictions béninoises sans suite ; III.7- A l’appui de leurs prétentions, ils ont invoqué la violation de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en ses articles 11, 17 et 23 ; III.8- Ils ont indiqué que la Charte protège le droit inaliénable de l’homme à la propriété, nul ne pouvant être privé que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable indemnisation, que pourtant malgré qu’ils aient toujours satisfait à leurs obligations contractuelles les agents de l’Etat Béninois ont envahis leurs locaux avec brutalité et ont détruit leurs installations et emporté leurs marchandises, qu’en agissant ainsi les défendeurs ont violé leur droit de propriété, que Monsieur KUEKIA méritait la protection de l’Etat du Bénin, qu’il a été chassé parce que simplement il n’est pas béninois ; III.9- Ils ont sollicité de la Cour de céans de : - se déclarer compétente pour connaitre de leur recours en indemnisation ; - déclarer le présent recours recevable comme remplissant les conditions de compétence de la Cour de céans ; - constater que les Etablissements VAMO ont pris à bail pour une durée de six (06) mois renouvelable 6

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