LA COUR, À l’unanimité Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un procès équitable protégé par l’article 7(1)(a) et (b) de la Charte, du fait de condamnations fondées sur des preuves douteuses ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense des Requérants, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, du fait de l’examen inapproprié de leurs alibis ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du deuxième Requérant à être jugé dans un délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte du fait de l’absence de décision, dans les meilleurs délais, sur son recours en révision; viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants protégé par l’article 7(2) de la Charte, du fait de condamnations fondées sur une loi imprécise ; ix. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la non-discrimination du deuxième Requérant, protégé par l’article 2 de la Charte ; x. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la défense des Requérants, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et 40

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