149. La Cour rejette donc la demande des Requérants tendant à l’annulation de leur condamnation et à leur remise en liberté. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 150. La règle 32(2) du Règlement dispose : « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure.48 151. Le premier Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur. 152. L’État défendeur demande, quant à lui, que les frais de procédure soient mis à la charge des Requérants. *** 153. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, les réparations peuvent comprendre le remboursement des frais de procédure et des autres dépenses engagées dans le cadre des procédures au niveau international. Toutefois, il incombe au Requérant de fournir la preuve justificative de ses prétentions. 154. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par la règle 32(2) du Règlement et ordonne en conséquence que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 155. Par ces motifs, 48 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 39

Select target paragraph3