Cour a adopté le principe consistant à accorder une somme forfaitaire dans de telles circonstances.42 142. La Cour a jugé que l’État défendeur a violé les droits des Requérants à une assistance judiciaire, protégés par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP. Les Requérants ont donc droit à des réparations au titre du préjudice moral, dans la mesure où ils sont présumés avoir subi un tel préjudice en raison de ladite violation.43 143. La Cour a pour pratique d’allouer aux Requérants la somme forfaitaire de trois-cents mille (300 000) shillings tanzaniens en cas de violation du droit à l’assistance judiciaire gratuite, lorsque le Requérant est accusé d’un crime pour lequel il ne peut légalement bénéficier de circonstances atténuantes.44 La Cour, exerçant son pouvoir discrétionnaire en toute équité, alloue, en conséquence, à chacun des Requérants la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi du fait de la violation établie. B. Réparations non pécuniaires 144. Les Requérants demandent à la Cour d’annuler la condamnation prononcée à leur encontre et d’ordonner leur mise en liberté. 145. L’État défendeur rappelle que la compétence de la Cour ne s’étend pas à l’infirmation ou à la réformation des décisions rendues par ses juridictions nationales. Il souligne qu’elle n’est pas habilitée à siéger comme une Cour d’appel ou une « quatrième instance ». En conséquence, l’État défendeur fait valoir que la Cour ne peut ni invalider, ni annuler la décision de sa plus 42 Rashidi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 119 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, §§ 84 à 85 ; Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 177 ; Jonas c. Tanzanie, ibid, § 24. 43 Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §151. 44 Evarist c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 90 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 111 ; et Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 25. 37

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