i.
Préjudice matériel
137. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant sollicite la réparation d’un
préjudice matériel, il doit indiquer la nature du préjudice subi avant d’établir
le lien de causalité entre la violation constatée et ledit préjudice.40
138. En l’espèce, le premier Requérant s’est borné à soutenir qu’il a subi un
préjudice matériel et a, en conséquence, demandé réparation sans établir
le lien de causalité entre la violation de ses droits à un procès équitable, en
particulier de son droit à l’assistance judiciaire en vertu de l’article 7(1)(c)
de la Charte et ledit préjudice. Il n’a pas indiqué non plus, la nature, ni
l’étendue des réparations sollicitées.
139. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait faire droit à la demande de
réparation du préjudice matériel. En conséquence, la Cour la rejette.
ii. Préjudice moral
140. La Cour note que les Requérants n’ont pas spécifiquement sollicité des
mesures de réparation au titre du préjudice moral. Toutefois, comme
indiqué plus haut, le premier Requérant sollicite de la Cour, de manière
générale, qu’elle lui accorde des réparations. Les deux Requérants
demandent également à la Cour de « rétablir la justice ». La Cour va donc
examiner si les Requérants peuvent prétendre à des réparations au titre du
préjudice moral.
141. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence, que le préjudice moral
est présumé en cas de violation des droits de l’homme et que l’évaluation
du montant de la réparation y relative devrait se faire sur la base de l’équité,
en tenant compte des circonstances particulières de chaque affaire.41 La
40
Kijiji Isiaga c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête no 011/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
41 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 ; Christopher Jonas c. République Unie de Tanzanie (réparations) (25 septembre 2020) 4 RJCA
550, § 23.
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