127. La Cour note qu’en l’espèce, le deuxième Requérant allègue la violation par
l’État défendeur de son droit à la non-discrimination. Toutefois, il ne donne
aucune indication sur la différentiation de traitement dont il aurait fait l’objet.
S’agissant de la référence à l’appréciation des preuves par les juridictions
internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé, aux paragraphes 85 à 88 du
présent Arrêt qu’il n’y avait aucune erreur manifeste dans l’appréciation des
éléments de preuve par les juridictions nationales.
128. La Cour en conclut que l’État défendeur n’a pas violé l’article 2 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
129. Les Requérants demandent à la Cour de rétablir la justice en annulant la
condamnation prononcée à leur encontre, et en ordonnant leur mise en
liberté.
130. Au surplus, le deuxième Requérant demande à la Cour de lui accorder des
réparations, conformément à l’article 27 du Protocole.
131. Quant à l’État défendeur, il fait valoir que les Requérants ont été condamnés
pour le crime qu’ils ont commis et que, par conséquent, leur demande de
réparation doit être rejetée.
***
132. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, [elle]
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
133. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour que des
réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
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