iv. Violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable
105. Le deuxième Requérant allègue qu’après le rejet de son appel par la Cour
d’appel, il a introduit un recours en révision de la décision devant la même
Cour, le 19 avril 2013. Il affirme, toutefois, que ledit recours n’a pas été
examiné, ce qui n’a pas été le cas de recours en révision déposés après le
sien. Il en déduit que l’État défendeur a violé son droit d’être jugé dans un
délai raisonnable, protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte ;
106. L’État défendeur conclut au débouté des allégations du deuxième
Requérant, ajoutant que ce dernier doit en apporter la preuve irréfutable. Il
affirme que le deuxième Requérant n’a fourni aucune preuve indiquant qu’il
aurait introduit un quelconque recours en révision. En outre, l’État
défendeur affirme que les recours en révision sont programmés
chronologiquement, et que leur examen dépend également de la capacité
du système judiciaire à tenir des sessions.
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107. Aux termes de l’article 7(1)(d) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit
entendue comprend « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une
juridiction impartiale ».
108. La Cour observe que le recours en révision formé devant la Cour d’appel
de l’État défendeur n’est pas un droit automatique et que son issue dépend
du pouvoir discrétionnaire de ladite Cour. Cependant, la Cour estime qu’une
fois qu’un requérant a choisi de former ce recours, les exigences de justice
et d’équité, qui sont implicitement consacrées par le droit à un procès
équitable, requièrent que les juridictions nationales procèdent à son
examen dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 7(1)(d) de la
Charte.
109. En l’espèce, le deuxième Requérant affirme avoir déposé un recours en
révision de l’arrêt de la Cour d’appel, le 19 avril 2013. Toutefois, l’État
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