96. En réponse aux observations du deuxième Requérant, l’État défendeur
admet que son affaire contre le deuxième Requérant a été jugée sans
assistance judiciaire qui, toutefois, ne constitue pas un droit absolu puisqu’il
est soumis à deux conditions : premièrement, le requérant doit solliciter
l’assistance judiciaire de son choix ; et deuxièmement, une fois accordée, il
devrait y avoir des fonds disponibles pour soutenir la demande d’assistance
judiciaire du requérant. L’État défendeur affirme, en l’espèce, que le
deuxième Requérant n’a, à aucun moment de la procédure interne, sollicité
l’assistance judiciaire ou ne s’est plaint d’une violation de son droit à la
défense. À cet égard, il demande à la Cour de céans de faire application de
la règle de la marge d’appréciation et, au regard de sa capacité financière
limitée, de rejeter l’allégation du deuxième Requérant.
***
97. L’article 7(1)(c) de la Charte prévoit que le droit à ce que sa cause soit
entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix ».
98. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a
interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3)(d) du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),32 et a conclu
que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance
judiciaire gratuite.33
99. En l’espèce, la Cour observe que, bien que seul le deuxième Requérant ait
allégué une violation de son droit à l’assistance judiciaire, il ressort du
dossier qu’aucun des Requérants n’a été représenté par un conseil lors de
la procédure interne. Tous deux étaient accusés de vol à main armée, une
infraction passible d’une peine d’emprisonnement minimale de trente (30)
ans, mais n’ont pas été informés de leur droit à une assistance judiciaire.
L��État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
Thomas c. Tanzanie (fond), § 114 ; Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 72 ; Kennedy Owino Onyachi
et Njoka c. Tanzanie (fond), (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 104.
32
33
27