n’étaient pas suffisamment crédibles « pour remettre en cause les
arguments du ministère public ».30 Bien que le deuxième Requérant n’ait
pas invoqué d’alibi comme le requiert la procédure interne, la Haute Cour,
invoquant son pouvoir discrétionnaire, a examiné le moyen de défense et a
conclu de la même manière que cet alibi « ne met pas en doute les
arguments du ministère public car les preuves sont irréfutables »31. La
question n’a pas été soulevée devant la Cour d’appel, mais celle-ci a
confirmé le jugement attaqué selon lequel les preuves du ministère public
étaient irréfutables pour justifier une condamnation des deux Requérants.
94. La Cour ne constate aucune anomalie ou erreur manifeste dans la manière
dont les juridictions internes ont statué sur les alibis des requérants. Par
conséquent, la Cour déboute les Requérants de leurs allégations comme
mal fondées et considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas
violé le droit à la défense des Requérants, protégé par l’article 7(1)(c) de la
Charte.
iii. Violation alléguée du droit à une assistance judiciaire gratuite
95. Le deuxième Requérant soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune assistance
judiciaire devant les juridictions internes et qu’en conséquence, l’État
défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la Charte. Le deuxième Requérant
affirme que les juridictions nationales auraient dû prendre en compte la
gravité de l’infraction de vol à main armée objet de la poursuite, et lui faire
bénéficier de l’assistance d’un avocat. Tout en admettant que l’État
défendeur dispose d’un système d’assistance judiciaire consacré aux
détenus indigents, il affirme que la décision d’accorder l’assistance
judiciaire relève du pouvoir discrétionnaire absolu de l’autorité de
certification et que, donc, l’avis de la personne poursuivie importe peu. Il
soutient que l’État défendeur, bien que le sachant indigent et analphabète,
ne lui a pas garanti l’égalité des armes, ce qui a entraîné un déni de justice.
30
31
Arrêt du Tribunal de district, p. 18.
Arrêt de la Haute Cour, p. 9.
26