pour justifier la condamnation des Requérants. Il souligne, à cet égard, que
les juridictions d’instance et d’appel ont dûment examiné les preuves et sont
parvenues à la juste conclusion de la culpabilité des Requérants.
***
80. La Cour note que l’article 7(1) de la Charte garantit les principes
fondamentaux du droit à un procès équitable en prescrivant, entre autres,
le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue et le droit à la
présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une
cour ou un tribunal compétent(e). Le respect du droit à un procès équitable
« requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale et
particulièrement à une lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves
solides. » 25
81. S’agissant de la question de l’identification visuelle, la Cour rappelle sa
jurisprudence, dans une affaire similaire contre le même État défendeur,
selon laquelle:
[…] lorsque l’identification visuelle est utilisée comme élément de
preuve pour condamner un individu, tout risque éventuel d’erreur doit
être exclu et l’identité du suspect doit être établie avec certitude. Ce
principe est également consacré dans la jurisprudence tanzanienne.
En outre, l’identification visuelle utilisée comme preuve doit également
décrire le lieu du crime de manière cohérente et logique.26
82. La Cour rappelle également que, conformément à sa jurisprudence, elle
n’est pas une instance d’appel et qu’en principe, il appartient aux juridictions
nationales d’évaluer la valeur probante des éléments produits.27 Aussi, la
Cour a a-t-elle constamment considéré qu’elle ne saurait se substituer à ces
25
Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 174 ; Kijiji Isiaga c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018),
2 RJCA 226, § 67
26 Werema c. Tanzanie (fond), supra, § 60.
27 Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 65.
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