72. Le deuxième Requérant allègue, quant à lui, qu’il n’a pas bénéficié d’une assistance judiciaire au cours de la procédure qui a abouti à sa condamnation et en conclut que ses droits garantis par les articles 2 et 7(1)(d) de la Charte ont ainsi été violés. Il allègue également que l’État défendeur a violé ses droits garantis par les mêmes dispositions de la Charte en omettant d’examiner son recours en révision devant la Cour d’appel et en ne lui ayant pas fait bénéficier d’une assistance judiciaire au cours de la procédure ayant abouti à sa condamnation. 73. La Cour note, comme indiqué au paragraphe 3 du présent Arrêt, que les Requérants étaient co-accusés dans la procédure interne et que les circonstances de leur condamnation étaient identiques. Par conséquent, la Cour examinera simultanément leurs allégations communes avant celles spécifiques à chacun d’eux. A. Violation alléguée du droit à un procès équitable 74. Les Requérants formulent deux allégations de violation de leur droit à un procès équitable. Ils allèguent d’abord que leur condamnation était fondée sur des preuves douteuses. Ensuite que les juridictions internes n’ont pas examiné comme il se devait leur défense d’alibi. La Cour va examiner chacune de ces allégations. i. Allégation relative à la condamnation sur le fondement de preuves douteuses 75. Les Requérants affirment que l’État défendeur a violé leur droit à un procès équitable en les condamnant sur le fondement de preuves douteuses. Ils soutiennent que les juridictions nationales se sont fondées sur l’identification visuelle de témoins qui ont affirmé les avoir reconnus auteurs principaux du crime. 76. Selon les Requérants, ces preuves ne sont pas appropriées en procédure pénale. Ils prétendent ce qui suit : premièrement, l’identification visuelle 20

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