35. La compétence temporelle de la Cour est également établie dans la mesure
où les violations alléguées dans les Requêtes ont été commises après que
l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les
violations alléguées ont un caractère continu du moment que les
Requérants purgent actuellement une peine privative de liberté qui, de leur
point de vue, a été injustement imposée et constitue une violation de leur
droit à un procès équitable.9
36. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour considère qu’elle est
également établie dans la mesure où les violations alléguées se sont
produites sur le territoire de l’État défendeur.
37. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître des présentes Requêtes.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
38. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
39. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
[…] Règlement ».
40. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend, en substance, les dispositions
de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
9
Ayants droit de Feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (compétence) (21 juin 2013) 1 RJCA
204, §§ 71 à 77.
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