concernes comparaissent devant les tribunaux et defendent leur cause dans le
cadre d'un proces equitable. Cependant, le climat cree apres la neutralisation des
putschistes, qui est la raison pour lesquelles les victimes dans cette affaire n'ont
pas ete tenues d'epuiser les voies de recours internes, a contraint des
journalistes a fuir le pays et d'autres a se cacher. II convient de noter que nous
parlons de journalistes qui etaient deja soumis a des pressions indues, comme
mentionne ci-dessus. Si le garanties d'un proces equitable avait prevalu apres la
neutralisation de la tentative de coup d'E.tat, la fuite des journalistes a l'etranger
n'aurait pas ete justifiee.
146. De ce qui precede, ii taut conclure que le depart du pays des journalistes
n'etait pas conforme a !'article 12(2) de la Charte et que, par consequent, leur
droit de resider dans leur propre pays, prevu a !'article 1 2(1) de la Charte, a ete
Viole.
Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte
1 47.
L'article 1 3 de la Charte prevoit que :
1 . Taus /es citoyens ont le droit d e participer /ibrement a l a direction des
affaires publiques de /eur pays, soit directement, soit par /'intermediaire
de representants librement choisis, ce, conformement aux reg/es
edictees par la loi.
2. Taus /es citoyens ont egalement le droit d 'a cceder aux fonctions
publiques de /eurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la
stricte egalite de taus devant la loi.
148. La disposition susmentionnee couvre trois situations distinctes : la
participation de tout citoyen aux affaires publiques de son pays ; le droit de tout
citoyen d'acceder aux fonctions publiques de son pays ; et aux biens et services
publics respectifs. Dans ses observations, le Plaignant allegue que la destruction
des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation
du droit des citoyens de beneficier du service public de la radio, en violation de
!'article 13(2) de la Charte.
149. La Commission souligne que si les parties peuvent proceder a leurs
appreciations juridiques respectives des faits, ii appartient a la Commission, dans
l'esprit de !'article 45 de la Charte, de proceder a la qualification finale des faits
lorsqu'elle examine l'affaire dont elle est saisie. Dans l'affaire Evarist c.
Tanzanie33 , la Cour africaine a estime que " l'a/legation du plaignant ne porte pas
sur !'article 3(2) de la Charte, comme ii le pretend, qui prevoit que "Toutes !es
33 Evarist c. Tanzanie (fond) (2018) 2 AfCLR 402, § 53.
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