concernes comparaissent devant les tribunaux et defendent leur cause dans le cadre d'un proces equitable. Cependant, le climat cree apres la neutralisation des putschistes, qui est la raison pour lesquelles les victimes dans cette affaire n'ont pas ete tenues d'epuiser les voies de recours internes, a contraint des journalistes a fuir le pays et d'autres a se cacher. II convient de noter que nous parlons de journalistes qui etaient deja soumis a des pressions indues, comme mentionne ci-dessus. Si le garanties d'un proces equitable avait prevalu apres la neutralisation de la tentative de coup d'E.tat, la fuite des journalistes a l'etranger n'aurait pas ete justifiee. 146. De ce qui precede, ii taut conclure que le depart du pays des journalistes n'etait pas conforme a !'article 12(2) de la Charte et que, par consequent, leur droit de resider dans leur propre pays, prevu a !'article 1 2(1) de la Charte, a ete Viole. Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte 1 47. L'article 1 3 de la Charte prevoit que : 1 . Taus /es citoyens ont le droit d e participer /ibrement a l a direction des affaires publiques de /eur pays, soit directement, soit par /'intermediaire de representants librement choisis, ce, conformement aux reg/es edictees par la loi. 2. Taus /es citoyens ont egalement le droit d 'a cceder aux fonctions publiques de /eurs pays. 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte egalite de taus devant la loi. 148. La disposition susmentionnee couvre trois situations distinctes : la participation de tout citoyen aux affaires publiques de son pays ; le droit de tout citoyen d'acceder aux fonctions publiques de son pays ; et aux biens et services publics respectifs. Dans ses observations, le Plaignant allegue que la destruction des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des citoyens de beneficier du service public de la radio, en violation de !'article 13(2) de la Charte. 149. La Commission souligne que si les parties peuvent proceder a leurs appreciations juridiques respectives des faits, ii appartient a la Commission, dans l'esprit de !'article 45 de la Charte, de proceder a la qualification finale des faits lorsqu'elle examine l'affaire dont elle est saisie. Dans l'affaire Evarist c. Tanzanie33 , la Cour africaine a estime que " l'a/legation du plaignant ne porte pas sur !'article 3(2) de la Charte, comme ii le pretend, qui prevoit que "Toutes !es 33 Evarist c. Tanzanie (fond) (2018) 2 AfCLR 402, § 53. Page 29 sur 32

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