que tout s'est deroule apres la prise des locaux de la RPA par les putschistes, qui
en ont fait un instrument du coup d' E tat. La Commission reconnait que
!'information est un outil important de contr6Ie de !'opinion, de mobilisation et de
propagande dans le contexte d'un conflit entre deux forces militarisees, comme
c'etait le cas de la presente communication.
1 37. La Commission considere que, dans ces circonstances, une attaque contre
les installations de la RPA peut etre justifiee afin de neutraliser un outil de
propagande de l'ennemi, independamment du fait que la reddition de la RPA ait
ete forcee ou non. Toutefois, la question se pose de savoir si l'attaque etait
proportionnelle a l'objectif poursuivi.
1 38. La Commission considere que, dans une situation normale, une station radio
peut etre neutralisee en coupant les ondes par lesquelles elle emet, sauf si elle
dispose d'une antenne autonome. Par consequent, un assaut ou un raid sur la
radio ne serait pas necessaire pour interrompre la retransmission par les
putschistes. Toutefois, si les putschistes qui occupaient la radio etaient armes et
avaient force les journalistes a reprendre leurs emissions, en les menai;ant avec
leurs armes, comme le pretend le Plaignant, ii n'est pas exclu que les locaux de
la RPA aient ete frappes et detruits pour tenter de neutraliser les forces
putschistes qui s'y trouvent.
1 39. La Commission est consciente de la necessite de redoubler de prudence
lorsqu'il s'agit de cibles civiles, en !'occurrence le batiment et les journalistes qui
travaillaient a la RPA. II est vrai qu'a aucun moment le plaignant n'allegue que les
civils qui se trouvaient dans le batiment ont ete touches, hormis les dommages
causes au batiment et aux materiels et equipements radio, dont la Commission
considere q u'ils peuvent relever des dommages collateraux reparables. Dans ces
conditions, la Commission conclut que, ne disposant pas d'informations
suffisantes sur les circonstances de l'usage de la force contre les installations de
la RPA, elle ne peut considerer cette action comme disproportionnee.
1 40. Pour toutes ces raisons, la Commission conclut que la violation de la liberte
d'expression constatee est uniquement celle liee a la pression indue exercee par
les autorites sur les journalistes de la RPA, a savoir les services de
renseignement et les trois (3) ministres qui etaient presents dans les locaux de la
RPA.
Violation alleguee de !'article 1 2 de la Charte
1 41 .
L'article 1 2 de la Charte prevoit que :
I u" n
'g,
e,:·
%
- i ��tf::3
� ;;