Communication de respecter les principes de res judicata ou d'autorite de la
chose jugee ; 1 3 de non-litispendance ; 1 4 et de non bis in idem. 1 5
72. En l'espece, la Commission note que les faits allegues n'ont ete portes devant
aucune cour qu'elle soit nationale ou internationale. Aucun organe international
ou regional des droits de l'homme n'a examine une plainte portant sur les memes
faits pas plus que l'affaire n'a ete reglee devant un autre forum appliquant les
principes rappeles supra. La Commission constate par consequent que la
Communication respecte la condition examinee.
Decision de la Commission sur la recevabilite
73. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples a declare la presente communication recevable, conformement a
!'article 56 de la Charte.
L'EXAME N D E LA COMMISSION SUR LE FOND
Les moyens du Plaignant sur le fond
Violation alleguee des articles 7 et 26 de la Charte
74. Le Plaignant allegue la violation de son droit a ce que sa cause soit entendue,
prevu par les articles 7 et 26 de la Charte. Dans le premier cas, parce que les
autorites competentes de l'Etat defendeur n'ont pas pris les mesures adequates
pour poursuivre les responsables des violations commises, violant ainsi !'article 7
de la Charte. Dans le second cas, parce que l'Etat defendeur n'a pas etabli
d'organes judiciaires independants comme le prevoit !'article 26 de la Charte, a
savoir le fait que le gouvernement conserve une grande influence sur le pouvoir
judiciaire.
1 3 Sudan Human Rights Organisation et 1m autre c. Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153
(ACHPR 2009) paras 104-106; Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African
Movement et wi autre) c. Ethiopie et Eritree (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56.
14 Interights c. Eritree et Etftiopie op. cit. paras 55-56, 60
is Communication 260/02 - Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun (2004) RADH 37 (CADHP
2004) para 52.