Soudan.1 2 La Commission avait alors decide que, si l'objectif de !'article 56(6) est
de decourager le retard dans sa saisine, ii est egalement de sa responsabilite
d'offrir au Plaignant l'opportunite de se faire entendre lorsque des raisons
valables et pertinentes ont justifie un tel retard. Le facteur pertinent dans ces
circonstances est celui de la « necessite d'une justice equitable ».
66.La Commission, selon les faits exposes et les arguments sou mis, releve
l'indisponibilite des recours internes et a leur inaccessibilite dans le cas d'espece.
Dans ces circonstances, la Commission estime que, ne pas admettre la presente
Communication reviendrait a denier aux victimes la possibilite de remedier au
defaut de disponibilite et d'independance des juridictions.
67. Par ailleurs, !'article 56(6) de la Charte africaine dispose que la Commission doit
examiner les communications qui « sont introduites dans un delai raisonnable
courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre
saisine ».
68. 11 ressort de l'analyse de !'article 56(5) faite par la Commission dans les
paragraphes precedents, que les recours internes n'ont pas ete epuises
relativement aux violations posterieures au jugement definitif et, par consequent,
que le delai de sai.sine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des
recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
69.A cet egard, la Commission note que les dernieres violations alleguees par le
Plaignant remontent au 14 mai 2015, date a laquelle la Radio Publique Africaine
a ete saccagee et torpillee avec des roquettes par la Police Nationale et les
Services de renseignements burundais lors de !'expulsion forcee. Ni le Plaignant,
ni la victime n'avaient la possibilite de saisir les juridictions internes sans etre
inquietes et leur crainte de persecution etait de sorte qu'ils etaient contraints a la
fuite. Vu les circonstances, la Commission considere que le delai du 14 mai 2015
au 10 novembre 2015, constitue un delai raisonnable pour introduire cette
communication devant elle.
70. La Commission conclut mutatis mutandis que la Communication remplit la
condition posee a !'article 56(6) de la Charte africaine.
71. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit
pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de
la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la
Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la
12 Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan, op. cit, para 78
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