arriérés de la majoration salariale de 7 % pour une période de trente-deux (32) mois ; ii. Ordonne à LTA-Mali S.A. de payer aux travailleurs une prime de rendement au titre de l’année 2011, conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention collective des industries géologiques et aquatiques. 10. Le Conseil d’arbitrage a également ordonné la suspension du mandat d’arrêt émis par la justice malienne contre les quatorze (14) leaders syndicaux. 11. Dans une correspondance reçue au secrétariat du Conseil d’arbitrage le 1er février 2013, LTA-Mali S.A. a fait opposition à l’exécution de la sentence n° 001/C.A du 7 janvier 2013 du Conseil d’arbitrage. 12. Par la suite un collectif de travailleurs composé d’Ismaila TRAORÉ et de douze (12) autres, ont saisi le Tribunal du travail de Kayes d’une action contre LTA-Mali S.A. ayant pour objet d’ordonner l’exécution de la décision du Conseil d’arbitrage. Ladite juridiction, dans sa décision n° 015 du 24 juin 2013, s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de droits et de dommages et intérêts formulées par les plaignants. 13. Par courrier n° 0039/MTASH/CAB en date du 28 janvier 2014, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires de l’État défendeur a enjoint, sans grand succès, à LTA-Mali SA d’exécuter en bonne et due forme la sentence n° 001 du Conseil d’arbitrage. 14. Le 25 mars 2014, la FENAME a attrait LTA-Mali S.A. en justice à l’effet d’obtenir l’exécution de la sentence du Conseil d’arbitrage, et le 2 juin 2014, le tribunal a rendu un jugement dans lequel il s’est déclaré incompétent en raison de la nature collective du conflit d’une part, et a, d’autre part, jugé que l’action en opposition à exécution de la sentence intentée le 1 er février 2013 par LTA-Mali S.A. a rendu celle-ci nulle et de nul effet.

Select target paragraph3