suspendant ainsi la sentence conformément à l’article 229 de la loi n° 92020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail au Mali10. 62. La Cour de céans relève également que l’État défendeur a promulgué la loi n° 021-2017 du 12 juin 2017 portant modification de la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 sur le Code du travail du Mali dont l’article L.229 nouveau11 ouvre une voie de recours contre la décision du Conseil d’arbitrage devant la Chambre sociale de la Cour suprême en cas d’excès de pouvoir, de violation de la loi ou de violation des règles de procédure. Ledit article précise également les cas dans lesquels les sentences arbitrales peuvent être annulées. La Loi a été publiée au Journal officiel de l’État défendeur à la même date, soit bien avant que les Requérants ne saisissent la Cour de céans de la présente Requête le 25 septembre 2017. 63. La Cour note que les Requérants l’ont saisie de leur Requête le 25 septembre 2017, soit après la promulgation de la nouvelle loi, par conséquent, les Requérants n’avaient pas épuisé les recours internes. 10 Article 229 : La décision du conseil d’arbitrage est immédiatement notifiée et commentée aux parties par le président du conseil d’arbitrage. Si dans les 8 jours francs suivant cette notification aux parties, aucune de celles‐ci n’a manifesté son opposition, la décision acquiert force exécutoire. Pour les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale, ou intéressant un secteur vital des professions, le Ministre chargé du travail en cas de désaccord de l’une ou des deux parties, porte le conflit devant le conseil des Ministres qui peut rendre exécutoire la décision du conseil d’arbitrage. 11 Article L.229 nouveau : Le Conseil d’arbitrage dispose d’un délai de 15 jours pour rendre sa sentence. La décision du Conseil est immédiatement notifiée et commentée aux Parties par le Président qui en adresse une copie au ministre chargé du Travail. La formule exécutoire est apposée sur la décision du Conseil, par ordonnance du Président du tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente. La sentence arbitrale ne peut faire l’objet de recours que pour excès de pouvoir, violation de la loi ou violation des règles de procédure, portés devant la chambre sociale de la Cour suprême. Le recours en annulation de la sentence arbitrale est ouvert : si le conseil d’arbitrage a été régulièrement constitué ; si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été assignée ; s’il a violé une règle d’ordre public ; lorsque le principe du débat contradictoire n’a pas été respecté. Le recours doit être exercé dans les 8 jours francs suivant la signification de la sentence. Il est suspensif de l’exécution de la sentence arbitrale. En cas d’annulation de tout ou partie de la sentence arbitrale, la Cour Suprême, dans le délai de trois jours francs suivant la date de sa saisine par la partie la plus diligente, renvoie l’affaire aux parties qui proposent au ministre chargé du Travail, la constitution d’un nouveau conseil d’arbitrage. Dans le cas où la nouvelle sentence est annulée, la Cour Suprême rend, dans les 15 jours suivants le 2e arrêt d’annulation, avec les mêmes pouvoirs qu’un arbitre, une sentence qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.

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