tribunaux pour faire exécuter les sentences arbitrales rendues dans les conflits impliquant des collectifs de travailleurs. La sentence arbitrale a été révoquée après qu’elle a été rejetée par le Conseil des ministres, seul organe habilité à rendre la décision exécutoire. 54. Ils indiquent, toutefois, que même après avoir exercé ce recours, ils ont saisi le Tribunal du travail de Bamako à l’effet d’obtenir l’exécution de ladite sentence arbitrale et ont été déboutés. Les Requérants affirment que plus aucune voie de recours judiciaire ne leur était ouverte pour obtenir justice. Ils ont interjeté appel de la décision du Tribunal du travail de Bamako devant la Cour d’appel de Bamako il y a plus de huit mois, une procédure qui est toujours pendante. *** 55. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, qui reprend en substance la règle 50(2)(e) du Règlement, les requêtes soumises devant elle doivent satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international de défense des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard9. 56. La Cour rappelle que les recours internes à épuiser sont des recours ordinaires, à moins que la procédure y relative se prolonge de façon anormale. La Cour entend donc s’assurer qu’en l’espèce, les Requérants ont épuisé les recours internes. 9 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.

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