dès lors se prononcer sur ladite exception (A) avant d’examiner les autres
conditions de recevabilité (B) si nécessaire.
A. Exception tirée du non-épuisement des recours internes
44. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours
internes qui leur étaient disponibles. Il fait valoir que les recours internes
relatifs à la demande de réparation formulée par Ismaila TRAORÉ et douze
(12) autres travailleurs ont été épuisés au niveau du tribunal de Kayes avec
le jugement n° 015 du 24 janvier 2013. Lesdits travailleurs n’ont pas interjeté
appel de cette décision. L’État défendeur fait valoir qu’on ne saurait blâmer
ses services publics du fait que les Requérants n’aient pas exercé les
recours en appel puis en cassation qui leur étaient disponibles. Il soutient
donc que la Requête est irrecevable et qu’elle devrait être rejetée.
45. L’État défendeur fait en outre valoir que l’action intentée le 25 mars 2014
par la FENAME aux fins de confirmation de la sentence arbitrale n° 001/CA
du 7 janvier 2013 rendue par le Conseil d’arbitrage et contestée par L.T.A.
Mali S.A., sur laquelle le Tribunal de travail de Bamako s’est prononcé par
décision n° 154 du 2 juin 2014, n’a pas été portée devant la plus haute
juridiction en matière de procédure civile. Il en est ainsi, selon lui, parce
qu’après avoir été déboutés en première instance, les Requérants n’ont pas
exercé les recours qui leur sont ouvert par le Code de procédure civile du
Mali. Selon lui, il était pourtant dans leur intérêt de porter leur affaire, jusque
devant la Cour suprême du Mali en vue d’obtenir satisfaction. Il affirme que
les Requérant s’étant abstenus de se pourvoir devant la Cour suprême,
ceux-ci ne sauraient tenir l’État défendeur pour responsable d’une
quelconque violation de leur droit à la justice.
46. L’État défendeur explique, en outre, que le collectif des travailleurs de L.T.A.
Mali S.A. composé de Mamadou DABO et vingt-cinq (25) autres ont saisi le
Tribunal civil de la Commune II de Bamako le 1 er novembre 2016, à l’effet
de faire exécuter le paiement des droits qui leur ont été adjugés. Ladite