aspects de sa compétence sont satisfaits avant de poursuivre l’examen de
la Requête.
35. S’agissant de sa compétence matérielle, la Cour relève que les Requérants
allèguent la violation de l’article 7(1) de la Charte, l’article 8 de la DUDH et
l’article 11 de la Convention de l’OIT sur la liberté d’association C87 de
1948. La Cour rappelle que l’État défendeur est partie à la Charte et que la
DUDH représente le droit international coutumier qui lie automatiquement
les États.
36. La Cour note, en ce qui concerne sa compétence personnelle, que celle-ci
est établie dans la mesure où l’État défendeur est partie à la Charte et au
Protocole et a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) en vertu de
laquelle les individus et les organisations non gouvernementales ayant le
statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de
l’homme peuvent la saisir directement.
37. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que toutes les
violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État
défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole et a déposé la
Déclaration. La Cour en conclut que sa compétence temporelle est établie.
38. La Cour relève, en ce qui concerne sa compétence territoriale, que les
violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de
l’État défendeur. Par conséquent, sa compétence territoriale est établie.
39. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
40. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».