29. L’État défendeur demande, quant à lui, à la Cour de : Déclarer la Requête irrecevable. 30. À titre subsidiaire, l’État défendeur demande à la Cour de : V. i. Rejeter la Requête au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ; ii. Mettre les frais de procédure à la charge des Requérants. SUR LA COMPÉTENCE 31. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du [...] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 32. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement »4. 33. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder, à titre préliminaire, à l’examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent. 34. La Cour constate que l’État défendeur ne soulève aucune exception d’incompétence en l’espèce. Néanmoins, elle doit s’assurer que tous les 4 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.

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