PRETENTIONS
ET ARGUMENTS
DES PARTIES
A- Les requérants
11. Les requérants attaquent devant la Cour les arréts n° 188 et 116 de la
Cour Supréme du Mali aux motifs que lesdits arréts auraient violé les
« droits de l'homme 4 savoir: le principe d’égalité des citoyens devant la
loi, le principe d’équité et d’impartialité des juridictions et le droit & un
traitement non dégradant». Les requérants prient en conséquence la
Cour derecevoir leur demande, la déclarer bien fondée, statuer a
nouveau et condamner !’Etat du Mali et le Ministére de la Justice a payer
a Messieurs Bakary Sarré et autres la somme de 44 660 000 F CFA a titre
principal et celle de 145 000 000 F CFA a titre de dommages et intéréts,
ordonner la restitution de la consignation faite devant la Cour Supréme
du Mali pour les besoins de la procédure contentieuse en matiére
administrative. A l’appui de leur demande, ils invoquent comme moyens,
d'une part, la non-application de la loi et, d’autre part, la fausse
application ou interprétation de la loi.
12. Au soutien de Ja non application de la loi, ils alleguent qu’une promotion
précédente de magistrats, la Promotion 1999-2001, dont le décret de
nomination
a été pris en 2001, avait bénéficié, avant toute affectation,
des indemnités qui leur sont refusées; que le paiement desdites
indemnités au profit des magistrats de la promotion 1999-2001 n'a
jamais été remise en cause par !’Etat ni formellement démentie par la
Direction Générale du Contentieux de |’Etat dans son mémoire en
réplique versé au dossier et lors de la présentation de ses observations
orales devant la Cour supréme. Ils poursuivent que |’Arrét n°188, qui a
entendu se substituer 4 la Direction Générale du Contentieux de |’Etat
pour suppléer son incapacité 4 apporter la preuve contraire, se contente
seulement de soutenir que le bulletin de salaire joint aux piéces du
dossier ne donne aucune indication précise sur le paiement de
l'indemnité de judicature dans la rubrique primes et indemnités, sans
jamais apporter un démenti formel sur le paiement de ces avantages ;
que cest dans J’impossibilité d’apporter la preuve contraire sur ledit
paiement que la Direction Générale du Contentieux de |’Etat s’est refusée
d’apporter une réponse a ce point précis de droit ; que Etat du Mali, en
accordant les droits réclamés par Jes requérants 4 d’autres magistrats
d'une autre promotion sous les mémes
dispositions légales et
réglementaires nationales, d’une part, et en les leur refusant, d’autre part,
a enfreint a l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de
Homme ainsi qu’a d'autres principes généraux du droit; ils ont par
ailleurs fait observer que !’arrét incriminé ne s'est jamais prononcé sur la
question de la responsabilité de |’Etat pour faute et n’a encore moins
apprécié la gravité de cette faute ou n’est entré en voie de
condamnation ; ils en déduisent que la Cour a statué infra petita. Ils
concluent qu’en ramenant l’action en réparation de préjudice a de
simples demandes de paiement d’indemnités sur le fondement des
dispositions de l’article 37 du Décret n° 142/PRM précité et en refusant