DECISION
Par ces motifs,
demandes,
et sans
qu’il soit besoin
de statuer sur les autres
41. La Cour statuant publiquement et contradictoirement, et aprés en avoir
délibéré:
Dit qu’elle est incompétente pour connaitre des aspects de la
requéte visant la réformation des décisions rendues par la Cour
Supréme du Mali ;
Dit qu’elle est compétente pour examiner les violations de droits
de l’homme alléguées ;
Dit que Bakary Sarré n’a pas qualité pour agir devant la Cour au
nom des magistrats de la promotion 2004-2006 ;
Dit que les critéres de représentation devant la Cour n’ont pas été
respectés par Monsieur Bakary Sarré, celui-ci n’ayant constitué ni
agent ni avocat ;
En conséquence, la requéte de Monsieur Bakary Sarré et autres
contre l’Etat du Mali est irrecevable.
DEPENS
42. Dit que chaque partie supporte ses dépens, en application de l'article 25
nouveau du Protocole relatif 4 la Cour tel qu’amendé par le protocole
additionnel du 19 janvier 2005.
43. ET ONT SIGNE
Hon Juge Awa Nana Daboya
Hon Juge Clotilde Médégan Nougbodé
Hon Juge Eliam Potey
ASSISTES DE Maitre Athanase Atannon
Présidente
Membre
Membre
Greffier