statuer dont elle a saisi la Cour Suprême, aucun grief n’est articulé contre elle et
reproche par contre à Madame Nancy Bohn-Doe de n’avoir jamais invoqué la
violation de ses droits de l’Homme devant les juridictions internes et d’avoir saisi
directement la Cour de céans au moment où son action en recouvrement de
créance est encore pendante devant le juge suprême. L’Etat défendeur estime
que la susnommée était libre d’intenter une action contre la Cour suprême et
non contre lui dans la mesure où, il n’a aucun contrôle sur la gestion des
procédures pendantes devant les juridictions ;
La Cour rappelle que sa jurisprudence est constante sur le fait qu’elle peut être
directement saisie sans épuisement des voies de recours internes d’autant plus
que le non épuisement des voies de recours internes avant sa saisine, n’affecte
pas la recevabilité de l’action ; c’est donc vainement que la République du Libéria
s’appuie sur cet argument fragile ;
En ce qui concerne le fond, la République du Libéria semble avoir oublié qu’en
tant qu’Etat membre de la CEDEAO, elle est signataire de la Charte Africaine des
droits de l’Homme et des Peuples et d’autres instruments internationaux de
protection des droits de l’Homme et qu’en cette qualité, c’est à elle seule
qu’incombe l’obligation de protéger et de défendre les droits issus de ces
instruments internationaux. Dans le cas présent, l’Etat défendeur est
véritablement mal venu à soutenir qu’il n’a aucun contrôle sur l’activité des
juridictions internes alors même qu’il lui incombe d’assurer le bon
fonctionnement de tous les services de l’Etat, y compris son système judiciaire.
La Cour note par ailleurs que la République du Libéria n’a pas versé au dossier la
preuve de la procédure judiciaire en vertu de laquelle elle a confisqué les
avoirs du défunt Samuel Kanyon Doe au détriment de sa famille, privant ainsi
tous les ayants-droits qui sont bénéficiaires par succession de ce droit de
propriété. Au demeurant, sans prendre en considération la situation de la famille
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