La Cour rappelle que l’article 9-3 est ainsi libellé : « L’action en responsabilité
contre la Communauté ou celle de la Communauté contre des tiers ou ses agents
se prescrivent par (3) ans à compter de la réalisation des dommages ».
De toute évidence, cette disposition de l’article 9 du Protocole additionnel
précité concerne la responsabilité quasi délictuelle et ne s’applique qu’aux
actions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) telle que définie par l’article 2 du Traité Révisé du 24 juillet 1993, des
tiers et des agents de la CEDEAO en tant qu’entité et non aux Etats membres ;
Le fondement juridique de l’exception de forclusion étant erroné, il convient de
la rejeter et de poursuivre la procédure ;
Sur la recevabilité de la requête
Par requête du 7 Décembre 2016, Veuve Madame Nancy Bohn-Doe a attrait
devant la Cour de céans respectivement la République du Libéria, le Procureur
Général de la République du Libéria (Ministère de la Justice) et la Banque
centrale du Libéria ;
En matière de violation des droits de l’Homme, la jurisprudence de la cour est
invariablement établie en ce qui concerne le fait que seuls les Etats sont
Défendeurs en tant que sujets principaux du Droit International et non les
individus.
Dans les arrêts N°ECW/CCJ/RUL/04/10 arrêt Peter David du 11 juin 2010,
ECWX/CCJ/JUD/05/10 du 08 novembre 2010, arrêt Mamadou Tandja C/ Etat du
Niger et Général Sabou Djibo et ECW/CCJ/APP/20/16, ECW/CCJ/JUD/05/18 arrêt
Bama Boubié et 10 autres C/ Etat de Côte d’Ivoire et la BCEAO, la Cour de céans
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