v. M. Elisha SUKU, Fonctionnaire chargé des services extérieurs, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine ; et vi. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Est-africaine. après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. Les sieurs Ibrahim Yusuph Calist Bonge, Rajabu Mohammed Salum Msolongoni et Simba Aloyce Simba Hatibu (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des ressortissants tanzaniens qui, au moment du dépôt de la présente Requête, étaient incarcérés à la prison centrale d’Ukonga, à Dar es Salaam, dans l’attente de l’exécution de la peine de mort prononcée contre eux pour double meurtre. Ils allèguent la violation de leurs droits dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. L’État défendeur a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise 2

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