À l'unanimité Sur les réparations Réparations pécuniaires xii. Rejette les demandes de réparation formulées par les Requérants au titre du préjudice matériel ; xiii. Alloue à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens au titre du préjudice moral ; xiv. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (xiii) ci-dessus, en franchise d’impôt dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Sur les réparations non-pécuniaires xv. Rejette la demande des Requérants tendant à leur remise en liberté ; xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin de modifier les dispositions de son Code de procédure pénal de manière à le rendre conforme à la Charte et à mettre fin aux violations constatées en l’espèce ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire des Requérants en ce qui concerne la fixation de leur peine, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge. 41

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