À l'unanimité
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xii.
Rejette les demandes de réparation formulées par les Requérants
au titre du préjudice matériel ;
xiii. Alloue à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300
000) shillings tanzaniens au titre du préjudice moral ;
xiv. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(xiii) ci-dessus, en franchise d’impôt dans un délai de six (6) mois
à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi
il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base
du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant
toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes
dues.
Sur les réparations non-pécuniaires
xv.
Rejette la demande des Requérants tendant à leur remise en
liberté ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin
de modifier les dispositions de son Code de procédure pénal de
manière à le rendre conforme à la Charte et à mettre fin aux
violations constatées en l’espèce ;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification
du présent Arrêt, afin de juger à nouveau l’affaire des Requérants
en ce qui concerne la fixation de leur peine, dans le cadre d’une
procédure qui ne prévoit pas l’application obligatoire de la peine
de mort et qui maintient le pouvoir d’appréciation du juge.
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