126. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour
réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à
garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de
chaque affaire.46
127. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé les articles premier,
4 et 5 de la Charte en maintenant le caractère obligatoire de la peine de
mort dans son droit pénal et en prescrivant la pendaison comme mode
d’exécution de cette peine. C’est au regard de ces violations que les
réparations doivent être déterminées, toutes les autres allégations des
Requérants ayant été rejetées.
A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
128. La Cour rappelle que lorsqu’un Requérant demande la réparation d’un
préjudice matériel, un lien de causalité doit non seulement exister entre la
violation constatée et le préjudice subi, mais qu’il doit également préciser la
nature du préjudice et en apporter la preuve.47
129. En l’espèce, la Cour rappelle que les Requérants n’ont pas apporté de
preuve du préjudice matériel qu’ils prétendent avoir subi du fait de la
violation constatée par la Cour.
130. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette les demandes de réparation
formulées au titre du préjudice matériel.
46
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209,
§ 20. Voir également Elisamehe c. Tanzanie, ibid., § 96.
47 Josiah c. Tanzanie, supra, § 20.
35